Réintégration sociale et fiscale pour 2019

 

 

 

 

La réintégration sociale et fiscale - Valeur des seuils pour 2019

 

 

Réintégration sociale 2019

 

RÉGIME SOCIAL DES COTISATIONS PATRONALES

DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2019 (1)

TYPE DE RÉGIME EN CAUSE

COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET CHARGES AYANT LA MÊME ASSIETTE

AUTRES CONTRIBUTIONS

Régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire

• Limite d’exonération de cotisations égale à : 6 % du plafond de la sécurité sociale + 1,5 % de la rémunération.

• Le total des contributions exonérées ne peut dépasser 12 % du plafond de la sécurité sociale.

• CSG et CRDS sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (sans abattement d’assiette).

• Employeurs de 11 salariés et plus : forfait social de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations mais assujetties à CSG (2).

Régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire

• Limite d’exonération de cotisations égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

-soit 5 % du plafond de la sécurité sociale ;

-soit 5 % de la rémunération retenue jusqu’à 5 plafonds de sécurité sociale.

• CSG et CRDS sur les contributions patronales de retraite supplémentaire (sans abattement d’assiette).

• Forfait social au taux de 20 % sur les contributions patronales de retraite supplémentaire exonérées de cotisations mais assujetties à CSG (2).

Retraite de la sécurité sociale

• Totalement exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS.

Retraite complémentaire légalement obligatoire (ARRCO et AGIRC - Régime unifié)

• Totalement exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS, pour la part patronale telle qu’elle résulte des dispositions légales et réglementaires ou des accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes.

Régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire individuel et/ou à adhésion facultative

• Pas d’exonération. Contributions patronales assujetties en totalité à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à CSG et CRDS (sans abattement d’assiette).

(1) Hors régime de retraite à prestations définies liant l’ouverture des droits à l’achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans l’entreprise relevant d’une contribution spécifique (c. séc. soc. art. L. 137-11).

(2) Les contributions patronales qui dépassent la limite d’exonération et sont, de ce fait, assujetties à cotisations de sécurité sociale ne sont pas soumises au forfait social.

 

 

Retraite supplémentaire

Les contributions des employeurs versées au financement des régimes de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire visés par le dispositif sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propres à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes (c. séc. soc. art. D. 242-1) :

          - 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale (soit 2 026,20 € en 2019 pour un salarié à temps plein présent toute l’année) ;

          - ou 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, retenue dans la limite de 5 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

 

 

Prévoyance complémentaire

Les contributions des employeurs finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propres à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme (c. séc. soc. art. D. 242-1) :

           - de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale (soit 2 431,44 € en 2019 pour un salarié à temps plein présent toute l’année) ;

          - et de 1,5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale (en excluant les éventuelles cotisations patronales de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire soumises à cotisations, comme celles finançant par exemple un régime facultatif).

Ce total ne peut pas excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale (soit 4 862,88 € en 2019 pour un salarié à temps plein présent toute l’année). Si nécessaire, la limite d’exonération est ramenée à ce montant.

Pour la comparaison, il faut prendre en compte les contributions patronales finançant les régimes de prévoyance complémentaire collectifs à adhésion obligatoire répondant aux conditions d’exonération, y inclus le régime de prévoyance complémentaire d’assurance-décès obligatoire des cadres.

 

Plafond annuel de la Sécurité sociale à prendre en compte

Lorsque les paramètres de calcul d’une limite d’exonération font référence au « plafond de la sécurité sociale* », il faut tenir compte du plafond retenu pour la régularisation annuelle du salarié en cause, ce qui peut conduire à des montants variables selon la situation de chacun (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 1, § I). Ainsi, le plafond de la sécurité sociale peut, par exemple, être réduit :

          - en fonction des périodes d’absence non rémunérées (c. séc. soc. art. R. 243-11), comme par exemple pour des salariés embauchés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’année ;

          - en fonction du plafond proratisé, s’agissant des salariés à employeurs multiples pour lesquels l’employeur établit la paye en pratiquant la proratisation du plafond ;

          - en fonction du plafond proratisé pour les salariés au titre desquels l’employeur applique l’abattement d’assiette pour temps partiel.

 

Réintégrations dans certaines assiettes seulement

Si l’un des seuils est dépassé, l’excédent est soumis à cotisations de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) et aux autres charges ayant la même assiette (FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, assurance chômage, taxe d’apprentissage, participation formation, participation construction, contribution au dialogue social, cotisations pénibilité).

Il convient toutefois de tenir compte des règles de plafonnement applicables à certaines cotisations (FNAL plafonné, cotisations vieillesse dans la limite du plafond, contributions d’assurance chômage et d’AGS), ce qui peut conduire, pour celles-ci, à limiter la réintégration, voire à ne rien réintégrer si les assiettes maximales ont déjà été atteintes du fait de l’importance de la rémunération du salarié.

Retraite complémentaire AGIRC et ARRCO - Les excédents de cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale doivent également l’être dans la base des contributions ARRCO et AGIRC, dans la limite des règles de plafonnement de ces cotisations (circ. AGIRC-ARRCO 2005-15 du 6 octobre 2005).

Il convient toutefois de tenir compte des règles de plafonnement applicables, ce qui peut conduire à limiter la réintégration, voire à ne rien réintégrer si les limites d’assiette maximale sont déjà atteintes du fait de l’importance de la rémunération du salarié.

CSG et CRDS - Le mécanisme d’exonération sous plafond prévu pour les cotisations de sécurité sociale ne s’applique pas à la base CSG et CRDS.

Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité dès le 1er euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 4°). L’abattement d’assiette n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2012.

Forfait social - Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et à adhésion obligatoire, exonérées de cotisations de sécurité sociale dans les limites réglementaires, sont soumises au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15).

Les employeurs de 11 salariés et plus sont redevables du forfait social sur la part des contributions patronales de prévoyance complémentaire exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujettie à CSG (c. séc. soc. art. L. 137-15).

Taxe sur les salaires - Depuis le 1er janvier 2013, la base d’imposition à la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d’activité, sans application toutefois de l’abattement de 1,75 % (CGI art. 231).

Pour les employeurs concernés, les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont assujetties à la taxe tout au long de l’année. En conséquence, les excédents de cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ne doivent donc pas être réintégrés dans la base de la taxe sur les salaires.

 

 

Réintégration fiscale 2019

 

RÉGIME FISCAL DE DÉDUCTIBILITÉ

DES COTISATIONS DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE APPLICABLE EN 2019

TYPE DE RÉGIME EN CAUSE

LIMITE D’EXONÉRATION

COTISATIONS À COMPARER À LA LIMITE D’EXONÉRATION

Régimes de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire

• 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2 026 € en 2019) majorés de 2 % de la rémunération annuelle brute (+ part patronale des garanties frais de santé).

• Le total des cotisations exonérées ne peut pas dépasser 2 % de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 6 484 € en 2019).

• Les contributions patronales finançant un régime de prévoyance « Frais de santé » sont imposables dès le premier euro.

• Doit être comparée à la limite d’exonération la somme :

-des contributions salariales de prévoyance (y inclus aux garanties « Frais de santé ») ;

-des contributions patronales de prévoyance (hors garanties « Frais de santé »).

Régimes de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire

• 8 % de la rémunération annuelle brute (+ part patronale des garanties frais de santé), elle-même retenue à concurrence de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit une limite maximale absolue de 25 935 € en 2019.

• Limite diminuée (1) :

- de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

- des sommes issues d’un compte épargne-temps (CET) et correspondant à un abondement de l’employeur utilisées pour financer un PERCO (2).

Cotisations salariales et patronales de retraite supplémentaire + sommes issues d’un CET et correspondant à un abondement de l’employeur utilisées pour financer un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire (3).

Retraite de la sécurité sociale

Contributions non imposables.

Retraite complémentaire légalement obligatoire (ARRCO, AGIRC, etc.)

Contributions non imposables.

Régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire individuel ou à adhésion facultative

Pas d’exonération. Les contributions salariales ne sont pas déductibles et les contributions patronales sont imposables.

(1) La limite ne peut pas descendre en dessous de zéro.

(2) Dans les entreprises où il n’y a pas de CET, il en va de même des jours de repos que les salariés peuvent affecter, dans certaines limites, sur un PERCO.

(3) Dans les entreprises où il n’y a pas de CET, il en va de même, dans certaines limites, des jours de repos que les salariés peuvent affecter à un régime de retraite supplémentaire.

 
 

Retraite supplémentaire

Les cotisations salariales et patronales finançant un régime de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire, sont exonérées d’impôt dans une limite égale à 8 % de la rémunération annuelle brute, elle-même retenue dans la limite de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (CGI art. 83, 2°).

La limite d’exonération dépend donc directement de la rémunération du salarié, sachant toutefois que son montant maximal est de 25 935 € en 2019 (8 % × 8 × 40 524 €).

Pour apprécier le respect de cette limite, il faut prendre en compte les cotisations salariales et patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire en cause.

La rémunération annuelle brute s’entend de celle déclarée par l’employeur pour être soumise à l’impôt sur le revenu au nom de l’intéressé avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. Elle comprend donc notamment les contributions patronales versées aux régimes de prévoyance complémentaire « Frais de santé » qui sont imposables (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 125-21/04/2016).

Exemple :

Un salarié a une rémunération annuelle brute de 100 000 €. L’employeur a versé un montant de 1 500 € de contributions patronales au titre d’un régime de prévoyance « Frais de santé » collectif et obligatoire. La limite d’exonération « retraite supplémentaire » au titre de 2019 est de  :

8 % × (100 000 € + 1 500 €) = 8 120 €.

 

Prévoyance complémentaire

Dès lors qu’elles financent un régime collectif à adhésion obligatoire, les contributions salariales et patronales de prévoyance complémentaire (hors part patronale aux garanties « frais de santé ») sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites suivantes (CGI art. 83, 1° quater) :

          - 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 2 026 € en 2019) + 2 % de la rémunération annuelle brute du salarié (+ part patronale des garanties frais de santé) ;

          - sachant que le total des cotisations exonérées ne peut pas dépasser 2 % de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 6 484 € en 2019).

Pour apprécier le respect de cette limite, il faut prendre en compte les contributions suivantes, versées au titre de régimes de prévoyance collectifs et obligatoires :

          - les contributions salariales (y inclus aux régimes « Frais de santé ») ;

          - les contributions patronales (hors garanties « Frais de santé »), y inclus une éventuelle participation du comité d’entreprise.

Remarque : comme pour les retraites supplémentaires, la rémunération annuelle brute comprend les contributions patronales versées aux régimes de prévoyance complémentaire « Frais de santé » qui sont imposables (BOFiP-RSA-BASE-30-10-20-§ 125 et 270-21/04/2016).

 

 

Dernière mise à jour de cette page : le 29 mai 2019

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