Avenant 88

 

 

 

 

Avenant 88 – Modification de la convention collective suite à la nouvelle classification

 

Avenant 88 du 11 janvier 2016 - Etendu par arrêté du 4 mai 2017 – JO du 6 mai 2017

 

Convention collective nationale des gardiens et employés d’immeubles (IDCC 1043)

 

 

 

 

 

Réécriture de la convention collective

 

 

Depuis plusieurs années, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles fait régulièrement l’objet d’avenants. Face à ces nombreuses modifications, mais aussi pour être en conformité avec le droit du travail qui a lui-même évolué, les partenaires sociaux ont signé une refonte de la CCN (avenant 88) dont les principales modifications portent sur les points suivants :

- Les références à l’organisme « Aprionis » sont remplacées par « Humanis »

- Le champ d’application de la convention est élargi pour une application dans les départements d’outre-mer (mesure appliquée à compter du 1er janvier 2018 seulement).

- Les durées de période d’essai faisant référence aux anciennes classifications sont modifiées. La date d’application de cette modification sera identique à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification (1er juin 2017). Les partenaires sociaux suppriment ici toute référence aux classifications pour désormais prendre en compte le fait que le salarié soit logé ou non par le syndicat, les salariés agents de maîtrise ayant un régime particulier. Pour rappel un salarié est agent de maitrise dès lors que sa classification comporte au moins 3 échelons « e » (article 11).

- La modification de l’article 13 est consécutive à l’évolution législative indépendamment de la branche et concerne la fréquence des visites médicales : Les salariés font l’objet d’un examen médical périodique tous les 2 ans, sous réserve que leur situation n’exige pas une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article R. 4624-18. Par ailleurs, lors de la reprise et au plus tard dans un délai de 8 jours, les salariés devront subir obligatoirement une visite médicale de reprise dans les cas suivants : - arrêt pour cause de maladie professionnelle, - congé maternité, - arrêt de travail d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou pour cause d’accident du travail.

- Les durées de préavis de démission faisant référence aux anciennes classifications sont modifiées. La date d’application de cette modification sera identique à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification (1er juin 2017) : - salarié non logé dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 602 : 8 jours ; - salarié dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 602 ou salarié logé : 1 mois (article 14).

- La référence à l’auto-remplacement a été supprimée suite à l’application de l’avenant 82 du 17  juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements.

- Indemnité de licenciement - Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est : a- soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l’article 22-2 ; b- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement ; c- soit un tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait pris en compte que prorata temporis, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature (article 16).

- Le point 3 de l’article 18 est mis à jour de l’avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel sur la diminution de l’amplitude horaire : La période d’exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47h30. L’amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder treize heures incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à ¾ du temps de repos total), soit une période d’exécution des tâches et de permanence de neuf heures. Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de quatre demiesjournées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l’article 19§3, soit une période d’exécution des tâches et de permanence de dix heures. L’ensemble de ces durées (13h / 4h et 13h / 3h) peuvent être réduites ; la réduction étant d’égale durée pour l’amplitude et la période de repos, étant entendu que la période de repos ne pourra être inférieure à une heure et que les périodes d’exécution des tâches et de permanence (neuf et dix heures) restent constantes.

- Le point 5 de l’article 18 est mis à jour de l’avenant n° 85 du 1er octobre 2014 portant modification de l’annexe II « Salaires » pour le montant de la prime pour astreinte de nuit (Ce paragraphe ne concerne que les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, date de la suppression de l’astreinte de nuit) : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l’amplitude définie ci-avant, regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logements de fonction, de manière à faire assurer par roulement l’astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié auquel il est ainsi demandé de ne pas s’absenter de son logement de fonction pendant la nuit est chargé de faire appel d’urgence au service approprié et d’avertir l’employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égale à 150 euros conformément à l’avenant n° 85 divisé s’il y a lieu par le nombre de salariés se partageant le même service d’astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire. Lorsque le jour férié tombe en semaine, il ne peut y avoir astreinte de nuit dans la nuit qui précède l’attribution de ce jour férié. Elle n’est pas possible pour les salariés à service partiel. Sa durée est limitée à 11 heures.

Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles - L’article 21 est totalement ré-écrit pour l’application de l’avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l’article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles » de la CCN. Pour plus de détail, voir avenant 86.

Appointements globaux minimaux - Salaire mensuel contractuel - Bulletin de paie - Gratification «13e mois» - L’article restera identique mais la définition du coefficient hiérarchique à prendre en compte pour la classification, est ajouté (article 22).

Evaluation du salaire en nature et détermination du salaire en espèces. Il est ajouté dans cet article 23 qu’il revient aux partenaires sociaux de fixer le prix du kWh. Cette modification est le résultat de l’ouverture du marché de l’électricité et la fin des tarifs règlementés. Pour faciliter la rédaction des fiches de paie, la valeur sera donnée annuellement dans le cadre des avenants salaires.

Prime d’ancienneté - Les pourcentages précisés pour la période transitoire sont supprimés (article 24).

Maternité, paternité et adoption - La modification de l’article 29 est consécutive à l’évolution législative indépendamment de la branche, sur le régime du congé paternité : Le conjoint d’une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d’absence rémunérée pour l’accompagner lors d’examens de suivi de grossesse (article L.1225-16 du code du travail). Conformément aux articles L1225- 35 et L1225-36 du Code du travail, le salarié peut bénéficier d’un congé de paternité quelque soit la nature de son contrat de travail et quelque soit son ancienneté.

Garantie de ressources - Il s’agit ici d’une précision pour plus de clarté : La rémunération à prendre en considération est celle que l’intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l’arrêt de travail (article 30).

Formation professionnelle - L’article 34 est modifié pour prendre en compte la réforme sur la formation professionnelle : Les entreprises sont tenues de verser à I’AGEFOS PME, désigné OPCA de branche, les contributions relatives : - à la professionnalisation ; - au plan de formation, pour les entreprises employant moins de 10 salariés, avec un minimum de 15 € pour cette dernière contribution.

 

 

Entrée en vigueur des dispositions de l'avenant 88 : le 1er juin 2017 (sauf pour l'élargissement du champ d'application aux départements d'outre-mer dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018).

Pour information un avenant n° 88 bis a été signé. Il permet de corriger quelques coquilles identifiées dans l’avenant n°88. Notre version de l’avenant 88 ci-dessous, intègre les dispositions de l’avenant n° 88 bis.

 

Retrouvez le texte complet de l'avenant 88 en cliquant ici.

 

 

1er août 2017 - Nouvelle extension au JO

Une nouvelle extension au JO du 1er août 2017 (arrêté du 25 juillet 2017) n'a qu'un intérêt relatif : elle permet de mettre un terme à une querelle juridique. En effet, en cas de publication de nouveaux salaires conventionnels (comme il est convenu dans cet avenant 88), il faut émettre des réserves sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes... ce qui va de soit dans la CCN des gardiens.

Voici le texte de cette extension :

Au 2e tiret de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2017 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, après les mots « l'avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 relatif à la correction de l'article 21 de l'avenant n° 88 sur la classification, il est inséré les mots « sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; ».

Lien vers l'article du JO

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 Dernière mise à jour de cette page : le 3 août 2017

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